Q-2, r. 46.1 - Règlement concernant le système de plafonnement et d’échange de droits d’émission de gaz à effet de serre

Texte complet
46. Tout émetteur ou participant qui est inscrit au système, à l’exception de celui dont les comptes font l’objet d’une suspension ou d’une révocation pour un motif autre que la non couverture des émissions de GES d’un établissement assujetti, peut participer à une vente aux enchères d’unités d’émission.
À cette fin, l’émetteur ou le participant doit, au moins 30 jours avant la date de la vente aux enchères à laquelle il souhaite participer, s’inscrire en tant qu’enchérisseur auprès du ministre en lui soumettant les renseignements et documents suivants:
1°  son nom, ses coordonnées et son numéro de compte général;
2°  dans le cas d’un émetteur ou d’un participant qui n’est pas une personne physique, les noms de ses représentants de comptes;
3°  dans le cas d’un participant qui est une personne physique, son numéro d’assurance sociale;
4°  la forme de la garantie financière qui sera déposée conformément à l’article 48.
Dans tous les cas, l’émetteur ou le participant doit, au moins 40 jours avant la date de chaque vente aux enchères, soumettre au ministre une mise à jour des renseignements suivants:
1°  tout renseignement ou document requis en vertu de l’article 7 ou 7.2 concernant l’identité, la propriété, l’administration et la structure de l’établissement ou de l’entreprise de l’émetteur ou du participant;
2°  l’existence de tout lien d’affaires visé à l’article 9;
3°  la répartition de la limite d’achat entre les entités liées;
4°  la répartition de la limite de possession entre les entités liées.
D. 1297-2011, a. 46; D. 1184-2012, a. 29; D. 902-2014, a. 28; D. 1089-2015, a. 20; D. 1125-2017, a. 32; D. 1462-2022, a. 35.
46. Tout émetteur ou participant qui est inscrit au système, à l’exception de celui dont les comptes font l’objet d’une suspension ou d’une révocation pour un motif autre que la non couverture des émissions de GES d’un établissement assujetti, peut participer à une vente aux enchères d’unités d’émission.
À cette fin, l’émetteur ou le participant doit, au moins 30 jours avant la date de la vente aux enchères à laquelle il souhaite participer, s’inscrire en tant qu’enchérisseur auprès du ministre en lui soumettant les renseignements et documents suivants:
1°  son nom, ses coordonnées et son numéro de compte général;
2°  dans le cas d’un émetteur ou d’un participant qui n’est pas une personne physique, les noms de ses représentants de comptes;
3°  dans le cas d’un participant qui est une personne physique, son numéro d’assurance sociale;
4°  la forme de la garantie financière qui sera déposée conformément à l’article 48.
Dans tous les cas, l’émetteur ou le participant doit, au moins 40 jours avant la date de chaque vente aux enchères, soumettre au ministre une mise à jour des renseignements suivants:
1°  tout renseignement ou document requis en vertu de l’article 7 ou 7.2 concernant l’identité, la propriété, l’administration et la structure de l’établissement ou de l’entreprise de l’émetteur ou du participant;
2°  l’existence de tout lien d’affaires visé à l’article 9;
3°  la répartition de la limite d’achat entre les entités liées;
4°  la répartition de la limite de possession entre les entités liées.
Toute modification aux renseignements prévus aux paragraphes 3 et 4 du quatrième alinéa survenant moins de 30 jours avant la date de la vente aux enchères entraîne le refus de la participation de l’émetteur ou du participant à cette vente.
D. 1297-2011, a. 46; D. 1184-2012, a. 29; D. 902-2014, a. 28; D. 1089-2015, a. 20; D. 1125-2017, a. 32.
46. Tout émetteur ou participant qui est inscrit au système, à l’exception de celui dont les comptes font l’objet d’une suspension ou d’une révocation pour un motif autre que la non couverture des émissions de GES d’un établissement assujetti, peut participer à une vente aux enchères d’unités d’émission.
À cette fin, l’émetteur ou le participant doit, au moins 30 jours avant la date de la vente aux enchères, s’inscrire en tant qu’enchérisseur auprès du ministre en lui soumettant les renseignements et documents suivants:
1°  son nom, ses coordonnées et son numéro de compte général;
2°  dans le cas d’un émetteur ou d’un participant qui n’est pas une personne physique, les noms de ses représentants de comptes;
3°  dans le cas d’un participant qui est une personne physique, son numéro d’assurance sociale;
4°  la forme de la garantie financière qui sera déposée conformément à l’article 48.
À moins qu’il ne demande le retrait de son inscription, tout émetteur ou participant inscrit comme enchérisseur à une vente aux enchères conformément au deuxième alinéa demeure inscrit pour toute vente suivante.
Dans tous les cas, l’émetteur ou le participant doit, au moins 40 jours avant la date de chaque vente aux enchères, soumettre au ministre une mise à jour des renseignements suivants:
1°  tout renseignement ou document requis en vertu de l’article 7 concernant l’identité, la propriété, l’administration et la structure de l’établissement ou de l’entreprise de l’émetteur ou du participant;
2°  l’existence de tout lien d’affaires visé à l’article 9;
3°  la répartition de la limite d’achat entre les entités liées;
4°  la répartition de la limite de possession entre les entités liées.
Toute modification aux renseignements prévus aux paragraphes 3 et 4 du quatrième alinéa survenant moins de 30 jours avant la date de la vente aux enchères entraîne le refus de la participation de l’émetteur ou du participant à cette vente.
D. 1297-2011, a. 46; D. 1184-2012, a. 29; D. 902-2014, a. 28; D. 1089-2015, a. 20.
46. Tout émetteur ou participant qui est inscrit au système, à l’exception de celui dont les comptes font l’objet d’une suspension ou d’une révocation pour un motif autre que la non couverture des émissions de GES d’un établissement assujetti, peut participer à une vente aux enchères d’unités d’émission.
À cette fin, l’émetteur ou le participant doit, au moins 30 jours avant la date de la vente aux enchères, s’inscrire en tant qu’enchérisseur auprès du ministre en lui soumettant les renseignements et documents suivants:
1°  son nom, ses coordonnées et son numéro de compte général;
2°  dans le cas d’un émetteur ou d’un participant qui n’est pas une personne physique, les noms de ses représentants de comptes;
3°  dans le cas d’un participant qui est une personne physique, son numéro d’assurance sociale;
4°  la forme de la garantie financière qui sera déposée conformément à l’article 48.
À moins qu’il ne demande le retrait de son inscription, tout émetteur ou participant inscrit comme enchérisseur à une vente aux enchères conformément au deuxième alinéa demeure inscrit pour toute vente suivante.
Dans tous les cas, l’émetteur ou le participant doit mettre à jour, au moins 30 jours avant la date de chaque vente aux enchères, les renseignements suivants:
1°  tout renseignement ou document requis en vertu de l’article 7 concernant l’identité, la propriété, l’administration et la structure de l’établissement ou de l’entreprise de l’émetteur ou du participant;
2°  l’existence de tout lien d’affaires visé à l’article 9;
3°  la répartition de la limite d’achat entre les entités liées;
4°  la répartition de la limite de possession entre les entités liées.
Toute modification aux renseignements prévus aux paragraphes 3 et 4 du quatrième alinéa survenant moins de 30 jours avant la date de la vente aux enchères entraîne le refus de la participation de l’émetteur ou du participant à cette vente.
D. 1297-2011, a. 46; D. 1184-2012, a. 29; D. 902-2014, a. 28.
46. Tout émetteur ou participant qui est inscrit au système, à l’exception de celui dont les comptes font l’objet d’une suspension ou d’une révocation pour un motif autre que la non couverture des émissions de GES d’un établissement assujetti, peut participer à une vente aux enchères d’unités d’émission.
À cette fin, l’émetteur ou le participant doit, au moins 30 jours avant la date de la vente aux enchères, s’inscrire en tant qu’enchérisseur auprès du ministre en lui soumettant les renseignements et documents suivants:
1°  son nom, ses coordonnées et son numéro de compte général;
2°  dans le cas d’un émetteur ou d’un participant qui n’est pas une personne physique, les noms de ses représentants de comptes;
3°  dans le cas d’un participant qui est une personne physique, son numéro d’assurance sociale;
4°  la forme de la garantie financière qui sera déposée conformément à l’article 48.
À moins qu’il ne demande le retrait de son inscription, tout émetteur ou participant inscrit comme enchérisseur à une vente aux enchères conformément au deuxième alinéa demeure inscrit pour toute vente suivante.
Dans tous les cas, l’émetteur ou le participant inscrit à une vente aux enchères doit confirmer, au moins 30 jours avant la date de chaque vente aux enchères, ou mettre à jour, au moins 40 jours avant cette date, les renseignements et documents visés au deuxième alinéa ainsi que ceux visés aux article 7 à 12, sous peine de rejet ou de retrait de son inscription à cette vente.
D. 1297-2011, a. 46; D. 1184-2012, a. 29.
46. Tout émetteur ou participant qui est inscrit au système, à l’exception de celui dont les comptes font l’objet d’une suspension ou d’une révocation pour un motif autre que la non couverture des émissions de GES d’un établissement assujetti, peut participer à une vente aux enchères d’unités d’émission.
À cette fin, l’émetteur ou le participant doit, au moins 30 jours avant la date de la vente aux enchères, s’inscrire en tant qu’enchérisseur auprès du ministre en lui soumettant les renseignements et documents suivants:
1°  son nom, ses coordonnées, son numéro d’identification et ses numéros de comptes;
2°  le nom, les coordonnées et le numéro d’identification de toute entité liée participant à la vente aux enchères.
D. 1297-2011, a. 46.